Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2935 (Adopté)

Sous-amendements associés : 3594 (Adopté) 3595 (Adopté)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Sage.

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Texte de loi N° 4721

Article 75 (consulter les débats)

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« VI. – Pour l’application du présent article en Polynésie française :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Sans préjudice des dispositions du 29° de l’article 91 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et à la demande du Gouvernement de la collectivité, l’état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré par décret lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique. » ;
« 2° Pour l’application du IV :

« a) Les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « des communes de Polynésie française ou de leurs groupements » ;

« b) Les mots : « y compris les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’État, des communes de Polynésie française ou de leurs groupements, ». »

Exposé sommaire :

La Polynésie française entend intégrer des garde-fous en vu de préserver les compétences que la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 lui à confié. Ainsi :

- Cette procédure ne pourrait être actionnée qu’à la demande du Gouvernement du pays ;

- Elle s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 91‑29° du statut du pays ;

- Le IV de l’article 75 ne devrait s’appliquer qu’aux administrations de l’État et des communes ou de leurs groupement ainsi qu’à leurs établissements publics. Pour ce qui est des suspensions des délais de procédure lors de l’adoption de décision relevant du pays, de ces établissements publics, de la CPS ou d’autres organisme et personnes de droit public ou privé chargés d’une mission de service public, cette décision (de suspendre les délais de procédure) ne peut relever que de la compétence du pays. Cet alinéa, s’il devait être étendu aux autorités institutionnelles du pays, relèverait de la loi organique.

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