Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2909 (Adopté)

(1 amendement identique : 3249 )

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Questel, Mme Sage.

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Texte de loi N° 4721

Article 73 quater B (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le 3° des articles L. 2123‑1, L. 3123‑1 et L. 4135‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;
« 2° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573‑7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 2123-1la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 2123-1-1 et L. 2123-2la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
« 3° L’article L. 7125‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« « 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Guyane, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.
« « L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Guyane peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. » ;
« 4° L’article L. 7227‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« « 5° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. » ;

« b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Au début de son mandat de conseiller à l’assemblée de Martinique, le salarié bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1 du code du travail.
« « L’employeur et le salarié membre de l’assemblée de Martinique peuvent s’accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d’absence consacrés à l’exercice de ces fonctions. »
« II. – Après le 3° de l’article L. 121‑28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant. »

Exposé sommaire :

L’article 73 quater B, introduit par la commission des Lois, étend le régime des autorisations d’absence des élus locaux aux réunions des organismes au sein desquels ces élus siègent après avoir été désignés par une association nationale d’élus - tel est par exemple le cas pour l’IRCANTEC ou le CNESER.

Cependant, et ainsi qu’il avait été signalé en commission, le dispositif adopté ne concerne que les élus municipaux.

Le présent amendement étend donc l’application de ce nouvel article aux élus départementaux et régionaux, aux élus des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi qu’aux élus municipaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

Cet amendement complète également les dispositions applicables aux conseillers des assemblées de Guyane et de Martinique, afin de leur faire bénéficier de la possibilité introduite en 2019 pour les élus hexagonaux, consistant à demander à leur employeur un entretien sur les conditions de conciliation entre l'activité professionnelle et l'exercice du mandat.

Il s’agit en somme d’un amendement de coordination.

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