Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2725 (Adopté)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Ali, Mme Guion-Firmin, M. Lénaïck Adam, Mme Le Peih, M. Serva, M. Vuilletet, M. Kamardine.

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Texte de loi N° 4721

Article 31 bis B (consulter les débats)

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 5511‑2‑2. – Pour son application à Mayotte, le 2° de l’article L. 5125‑3 est ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 2° L’ouverture d’une officine par voie de création, si les conditions démographiques prévues à l’article L. 5511‑3 sont remplies. »
« II. – L’article L. 5511‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le nombre « 7500 » est remplacé par le nombre « 7000 » ;
« 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre d’habitants dont il est tenu compte pour l’application du présent article est la population municipale telle qu’elle est issue du dernier recensement de la population publié au Journal officiel de la République française. ». »

Exposé sommaire :

Les règles de transfert, de regroupement et de création d’une officine sont fixées par la loi aux articles L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population résidente.

Les quotas de population sont de 2500 habitants pour la première licence dans la commune et 4500 habitants pour les suivantes (article L. 5125-4).

Par dérogation, le quota d’habitants pour Mayotte est de 7500 habitants par secteur sanitaire (article L. 5511-3 du CSP).

Selon l’article L. 5125-3, ces conditions démographiques exigées pour une ouverture doivent être remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement, si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou de regroupement n’a été prise dans ces zones durant cette période. Les conditions démographiques précisées dans l’article L.5125-4 définissent les zones comme notamment les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

La conjonction de ces deux critères est un frein au développement du réseau officinal dans le Département de Mayotte, qui ne compte actuellement que 24 officines de pharmacies sur son territoire, soit une densité moyenne d’une officine pour 10 688 habitants. L’implantation de nouvelles officines aux seules zones QPV ne participe pas à une bonne répartition de l’offre pharmaceutique sur le territoire de Mayotte.

Pour mémoire, le département avec la densité d’officine la plus faible, l’Eure, compte une officine pour 4 196 habitants pour une moyenne nationale d’une officine pour 4 240 habitants.

De plus, la forte croissance de la population mahoraise, dont le dernier recensement général remonte à 2017, ainsi que l’étendue des communes, la topographie de l’île et son réseau de transports en commun peu développés, privent des communes de ce service essentiel et contraint une grande partie de la population à parcourir de longs trajets pour pouvoir bénéficier de médicaments.

Le présent amendement qui réduit le seuil de création à 7.000 habitants et supprime les conditions de zone pour les créations d’officine tendra à corriger pour partie des inégalités qui entravent le développement pharmaceutique. Il évitera également de prolonger la situation de faiblesse de l’offre de soins pharmaceutiques. Enfin, il précise le nombre d’habitants dont il est tenu compte.

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