Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2718 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Vainqueur-Christophe, Mme Manin, M. Naillet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Rabault, Mme Santiago, Mme Tolmont, M. Vallaud.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 84 (consulter les débats)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application du décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, notamment en matière de réduction des inégalités territoriales, de simplification des démarches administratives et d’accès aux services publics.

Exposé sommaire :

Après une première phase d’expérimentation initiée en fin d’année 2017, le Gouvernement a publié un décret reconnaissant un droit de dérogation le 8 avril 2020.

Depuis lors, il est permis au préfet de région ou de département de déroger à des normes arrêtées par l’État, lorsque celles-ci sont rattachées à plusieurs domaines limités – dont notamment l’urbanisme et la protection de l’environnement – pour prendre des décisions individuelles.

Outre la limitation des champs administratifs concernés, le décret pose plusieurs conditions à l’exercice de ce droit de dérogation. La décision dérogatoire doit en effet être justifiée par « un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales », demeurée compatible avec les engagements internationaux et européens de la France, ne pas mettre en péril les intérêts de la défense et de la sécurité des personnes et des biens, tout ceci afin de s’ancrer dans un objectif « d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ».
A la suite de cette publication, une circulaire publiée en aout dernier est venue présenter les enseignements tirés de l’expérimentation menée pendant deux ans et préciser la mise en œuvre du décret.

Le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi un rapport dressant le bilan qualitatif de cette mesure.

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