Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1918 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Lasserre.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 5 B (consulter les débats)

L’article L. 1231‑12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’exercice ou la mise en œuvre des compétences définies aux articles L. 1231‑10 et L. 1231‑11 concerne un périmètre géographique réduit, le comité syndical peut se réunir à l’échelle du territoire concerné en formation restreinte, avec voix délibérative, dans des conditions fixées par les statuts. »

Exposé sommaire :

L’article L. 1231-10 du code des transports prévoit que sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transports afin de coordonner les services qu'elles organisent, de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.

Ces syndicats peuvent également, en lieu et place d'un ou plusieurs de ses membres, organiser des services de mobilité, y compris, si la région en est membre, des services ferroviaires organisés par cette dernière, et assurer, à ce titre, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.

Ces syndicats sont régis par les dispositions des articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Or, la mise en œuvre de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, en procédant à un redécoupage des régions, a considérablement étendu le périmètre d’intervention de ces syndicats mixtes, dès lors qu’une région en est membre.

La gouvernance de ces syndicats mixtes s’en trouve particulièrement alourdie, notamment lorsque le comité syndical est amené à se prononcer sur l’exercice et la mise en œuvre de ces compétences sur un périmètre géographique réduit (par exemple, pour la réalisation et la gestion d’équipements et d’infrastructures de transport).

Afin de faciliter l’exercice de leurs compétences, il est donc proposé d’autoriser expressément ces syndicats mixtes à pouvoir réunir leur comité syndical en formation restreinte, avec voix délibérative, dans les conditions définies par leurs statuts.

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