Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1675 (Adopté)

Sous-amendements associés : 3587 (Adopté)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Bothorel, M. Pellois, M. Raphan, M. Jacques, M. Michels, Mme Hennion, Mme Rauch, M. Mis, Mme Faure-Muntian, Mme Lakrafi, Mme Le Peih, M. Studer.

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Texte de loi N° 4721

Article 54 (consulter les débats)

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A Le 3° de l’article L. 3212‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « élèves » , sont insérés les mots :« , aux associations en charge d’équiper, de former et d’accompagner des personnes en situation de précarité » ;

« b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles peuvent procéder à la cession, à un prix solidaire ne pouvant dépasser un seuil défini par décret, des biens ainsi alloués à destination de publics en situation de précarité ou auprès d’associations œuvrant en faveur des personnes en situation de précarité ; » ».

Exposé sommaire :

Certaines associations d'intérêt général, à l'instar d'Emmaüs Connect et son projet "lacollecte.tech", conduisent des actions visant à récupérer auprès des entreprises et administrations du matériel informatique usagé. Ce matériel est ensuite reconditionné et redistribué à tarif solidaire à des personnes en situation de précarité numérique. La revente des appareils reconditionnés n’engendre pas de bénéfices mais permet de couvrir les coûts du reconditionnement.
Cependant, le droit en vigueur ne permet pas aux administrations et collectivités locales de céder à titre gratuit du matériel numérique à des associations d’intérêt général si ce matériel est destiné à la revente.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose de modifier l'article L. 3212-2 du CGPPP, afin de permettre le développement de ces actions vertueuses en matière d'inclusion numérique et de réduction de l'empreinte environnementale du numérique.

Un renvoi au pouvoir réglementaire est notamment prévu afin de veiller à ce que le prix de revente n'excède pas les coûts du reconditionnement du matériel.

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