Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1559 (Rejeté)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Ménard.

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Texte de loi N° 4721

Article 5 septies A (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque maire en accord avec la communauté de commune a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre « aux maires de réguler, en fonction de la hauteur des machines, pâles comprises, la distance du mât par rapport aux habitations comme c’est le cas dans le Länder de Bavière qui est “10 fois la hauteur” ».

La distance minimale de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations est trop faible et cause de grands dommages : baisse de la valeur immobilière, luminosité excessive la nuit, bruits permanents... Cette distance minimale peut toutefois être relevée par les préfets depuis 2015. Dans les faits, ils ne le font pas ou rarement.

Il convient de permettre aux maires, qui sont les plus concernés par l’implantation d’éoliennes sur leur territoire et qui sont au plus près des habitants, de pouvoir agrandir cette distance minimale.

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