Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 146 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2021 par : Mme Dalloz, M. Cordier, M. Descoeur, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Audibert, Mme Levy, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, Mme Valérie Beauvais, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Sermier, M. Ramadier, M. de la Verpillière, M. Benassaya, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Vatin.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 2 (consulter les débats)

Après le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental et pendant une durée de neuf mois à compter de la promulgation de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors qu’ils disposent d’un programme de l’habitat exécutoire, peuvent se porter volontaires pour fixer par délibération sur tout ou partie de leur ressort territorial, pour une durée de cinq ans, un critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée plus exigeant que celui prévu par ce décret.
« L’État dispose de deux mois, à compter de la réception de la demande de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lui notifier sa décision.
« Une convention est conclue entre l’État et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision mentionnée au précédent alinéa. Elle fixe, dans un délai qui ne peut excéder un mois, la date à partir de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut fixer ses critères de performance. »

Exposé sommaire :

Le niveau minimum de performance énergétique est un élément essentiel pour apprécier la décence d’un logement. Ce projet de loi, en fixant une première échéance au 1er janvier 2028, inscrit une première étape significative.

Néanmoins, à niveau de performance énergétique égale, l’habitabilité d’un logement sera par exemple objectivement différente selon qu’il est situé en plaine ou en montagne.

Par conséquent, il convient de permettre aux élus locaux des zones du pays les plus froides d’adapter sous leur responsabilité l’objectif fixé par le législateur aux besoins de leur territoire. Le législateur ayant fixé un seuil minimal et une date butoir, ce pouvoir réglementaire ne pourra s’exercer qu’en renforçant ces objectifs.

Ainsi, dans les territoires où la mauvaise performance énergétique a les conséquences les plus sévères, les élus pourront prendre la responsabilité d’accélérer la transition, tout en l’accompagnant par les différents dispositifs d’aides dont ils disposent.

C’est pourquoi le présent amendement propose, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors qu’ils disposent d’un programme de l'habitat exécutoire, puissent se porter volontaires pour fixer par délibération sur leur ressort territorial un critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée plus exigeant que celui prévu par ce décret.

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