Emploi des travailleurs expérimentés jusqu'à la retraite — Texte n° 4691

Amendement N° 6 (Rejeté)

(1 amendement identique : 17 )

Publié le 23 novembre 2021 par : Mme Six.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 6315‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6315‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6315‑1‑1. – Le salarié bénéficie, dans un délai d’un an suivant la visite médicale mentionnée à l’article L. 4624‑2‑2, d’un entretien renforcé auprès du conseiller en évolution professionnelle afin de préparer la suite de sa carrière. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vient préciser la nature de l’entretien proposé au salarié, par cet article 3, qui doit bien être distingué de l’entretien professionnel. Cet entretien a une vocation essentiellement préventive, c’est pourquoi il est couplé avec la visite médicale de mi-carrière, introduite par la loi « Santé au travail » de 2021 qui, à défaut d’accord de branche, s’effectue durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur.

Cet entretien se distingue de l’entretien professionnel qui a lieu tous les deux ans en ce qu’il est un véritable diagnostic de mi-carrière réalisé avec un conseiller en évolution professionnelle, extérieur à l’entreprise. Afin de protéger le secret médical, il n’a pas lieu en même temps que la visite médicale puisqu’il est primordial que seul le salarié puisse divulguer les informations de santé qui le concernent et uniquement s’il le souhaite. Le rôle du médecin doit bien être différencié de celui du conseiller en évolution professionnelle.

Cette reformulation clarifie le rôle joué par le conseiller en évolution professionnelle dans l’accompagnement des salariés.

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