Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4685

Amendement N° 382 (Adopté)

(1 amendement identique : 390 )

Publié le 22 novembre 2021 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Bénéficient du complément du traitement indiciaire, dans les conditions équivalentes à celles prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les agents publics exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux suivants ne relevant pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles :
« 1° Les établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l’article L. 312‑1 du même code ;
« 2° Les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés aux 7° du I du même article L. 312‑1 ;
« 3° Les établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l’article L. 313‑12 du même code.
« II. – Le coût des revalorisations prévues au I, ainsi que de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissement et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au I, fait l’objet d’un financement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret.

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er novembre 2021. »

Exposé sommaire :

Dans la continuité des mesures adoptées dans ce PLFSS (articles 29 et 29 bis), le présent amendement propose ainsi de mettre en œuvre l’élargissement du complément de traitement indiciaire aux personnels soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs et sociaux exerçant dans les établissements expérimentaux pour personnes âgées et dans les résidences autonomie sans forfait soins. Pour le secteur privé, cette mesure devra faire l’objet de transpositions par accords collectifs dans les établissements visés en lien avec les conseils départementaux qui les financent.

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