Vigilance sanitaire — Texte n° 4627

Amendement N° 424 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 6 41 129 226 )

Publié le 3 novembre 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, M. Simian.

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Texte de loi N° 4627

Article 1er F (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

« Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles 1er A et 1er B s’appliquent dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

« Les mesures prises en application des deux premiers alinéas du présent I le sont après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés. Avant la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux, le représentant de l’État dans le département fait parvenir les mesures envisagées pour faire face à l’épidémie afin qu’ils puissent exprimer un avis sur ces dernières et puissent faire des propositions.

« Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application des articles 1er A et 1er B.

« II. – Les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

« III. – Les mesures prises en application des articles 1er A à 1er C peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.

« IV. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre des articles 1er A à 1er C. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

« V. – Le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée à l’article 1er A de la présente loi et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131‑1 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 3131‑19 du même code.

« VI. – Les attributions dévolues au représentant de l’État dans le département par les articles 1er A à 1er F sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à conserver l'article 1er F dans sa rédaction issu du Sénat.
En effet, cet article va dans le sens bienvenu d'une territorialisation des différentes mesures sanitaires, en donnant la possibilité au Premier ministre d'habiliter le préfet à décider des mesures de restrictions de libertés, lorsque celles-ci n'excèdent pas le champ géographique du département, après avis du directeur de l’ARS, mais aussi après consultation des exécutifs locaux et des parlementaires concernés.

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