Vigilance sanitaire — Texte n° 4627

Amendement N° 160 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 7 91 130 228 238 )

Publié le 3 novembre 2021 par : M. Breton.

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Texte de loi N° 4627

Article 1er G (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les articles 1er A à 1er F s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

« II. – Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 1er A à 1er F :

« 1° Le I de l’article 1er A est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique. » ;

« 2° Le deuxième alinéa du IV de l’article 1er E n’est pas applicable ;

« 3° Le I de l’article 1er F est ainsi rédigé :

« I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.

« Lorsqu’une des mesures mentionnées aux mêmes articles 1er A et 1 er B s’applique dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. » ;

« 4° Le V du même article 1er F est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique.

« III. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de la première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 1er E, à la fin, les mots : « le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l’agence de santé ». »

Exposé sommaire :

L’amendement prévoit l’application de ce nouveau régime sur l’ensemble du territoire de la République ainsi que les adaptations nécessaires pour son application sur les territoires régis par l’article 74 de la Constitution. En particulier, le contrôle des certificats médicaux de contre-indication serait possible à Wallis-et-Futuna, mais confié à l’agence de santé locale.

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