Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4604

Sous-Amendement N° 7 à l'amendement N° 1 (Rejeté)

Publié le 16 novembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, Mme El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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À l’alinéa 2, après le mot :

« preuve »,

insérer les mots :

« , constatée par le juge des libertés et de la détention, ».

Exposé sommaire :

Ce sous amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à préciser une disposition qui manque singulièrement de clarté.

En effet, le texte prévoit que le secret professionnel n'est pas opposable aux mesures d'enquêtes ou d'instruction à la condition que les éléments concernés établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission des infractions mentionnées. Mais la question de savoir qui aurait ainsi accès aux documents n'est pas tranchée. Or, il convient de garantir que ces documents ne circulent pas au delà de ce qui est évidemment nécessaire, sauf à briser le principe même du secret.

Aussi ce sous amendement prévoit-il d'expliciter que c'est le JLD qui seul peut accéder aux documents visés afin de déterminer si la condition requise pour le levé du secret est effectivement remplie.

Tel est le sens de ce sous amendement qui permettrait de clarifier un point du texte qui semble bien trop obscur au stade de l'adoption définitive de ce projet de loi.

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