Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 625 (Rejeté)

Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Degois, Mme Brulebois, Mme Charvier, Mme Mörch.

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I. – Après le III ter de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III quater ainsi rédigé :

« III quater. – Sont exonérés de la contribution sociale les revenus perçus l’avant-dernière année lorsqu’ils sont inférieurs aux seuils mentionnés aux I, II, III et III bis. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre l’effet de lissage actuellement en vigueur pour les taux réduit, médian et normal de la contribution sociale généralisée (CSG) aux situations d’exonération de la contribution.
A l’occasion des précédentes lois de financement de la sécurité sociale, le régime de CSG a été profondément modifié et revalorisé de 1,7 point. Ainsi, plusieurs taux sont actuellement en vigueur. Un taux réduit de CSG est fixé à 3,8, un taux normal a été établi à 8,3 %, et des situations d’exonération restent appliquées. Afin d’accompagner les personnes concernées par la hausse de cette contribution, un taux médian de CSG a été créé à 6,6 % à compter de 2018, et un effet de lissage sur 2 ans a été mis en place. Le franchissement des seuils de CSG est désormais validé lorsque les revenus dépassent les montants fixés par la loi deux années consécutivement pour les personnes soumises à la CSG.

En revanche, l’effet de lissage bi-annuel ne tient pas compte de la situation des contribuables exonérés de CSG et qui dépasseraient exceptionnellement le seuil d’imposition au taux réduit. Pour eux, et plus particulièrement les retraités, le taux réduit de CSG est appliqué immédiatement et non lorsque celui-ci est consécutif à un franchissement durant deux années de suite.

Par souci d’égalité, il est donc proposé d’appliquer par cet amendement les mêmes règles de franchissement de seuils d’éligibilité à la CSG sur deux ans à tous les contribuables, qu’ils soient soumis ou exonérés de CSG.

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