Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 342 (Rejeté)

Publié le 14 octobre 2021 par : Mme Rixain, M. Baichère, M. Bouyx, Mme Brunet, Mme Charvier, M. Gouffier-Cha, M. Haury, Mme Khedher, M. Labaronne, Mme Lazaar, Mme Leguille-Balloy, Mme Le Meur, Mme Mauborgne, Mme Muschotti, Mme Panonacle, Mme Rauch, Mme Robert, M. Roseren, Mme Silin, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Vignal.

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Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article L. 131‑6 1‑1 du code de la sécurité sociale et des articles 74 et 75 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Exposé sommaire :

A la suite du rapport sur le congé maternité réalisé par Marie-Pierre Rixain pour le Gouvernement, le Parlement a adopté, en LFSS 2019, plusieurs dispositions visant à améliorer la protection sociale des travailleuses indépendantes.

- La première permettait aux travailleuses indépendantes un report systématique des délais de paiement de leurs cotisations sociales afin que les indemnités journalières soient véritablement un revenu de remplacement. Pour rappel, il s’agissait d’une mesure ayant pour objectif de permettre aux travailleuses indépendantes, souvent confrontées à une diminution de leurs revenus durant leur période de congé maternité, de pouvoir étaler leurs obligations de paiement de leurs cotisations dans le temps, sans faire l’objet de majorations, et ce dès le début de leur congé maternité. Les cotisations et les charges que doivent supporter les travailleuses indépendantes durant leur congé maternité sont l’un des principaux freins à l’obtention d’un repos maternel effectif et complet.

- La deuxième autorisait une reprise progressive et plafonnée de l’activité des travailleuses indépendantes afin de mieux concilier enjeux de santé publique et contraintes économiques. Pour rappel, il s’agit d’expérimenter la possibilité pour les travailleuses indépendantes qui le souhaitent la reprise progressive de leur activité professionnelle à l’issue d’une période d’interruption totale d’activité de 2 semaines avant l’accouchement et de 6 semaines après. Cette reprise se fait sur une période de 8 semaines supplémentaires pendant laquelle la femme peut reprendre une activité à temps partiel à hauteur de 20 % (soit l’équivalent d’une journée par semaine).

- La troisième avait pour objectif d’informer les travailleuses indépendantes enceintes sur leurs droits au report des cotisations sociales. Pour rappel, il a été mis en évidence le manque d’information des femmes sur les dispositifs déjà proposés par la branche recouvrement (ACOSS) en matière de report, d’ajustement ou d’étalement des cotisations sociales. De fait, ces dispositifs sont peu utilisés par les femmes enceintes, sur lesquelles s’exerce pourtant une pression financière d’autant plus forte lorsque leur activité est diminuée pendant un congé maternité. L’automaticité de ce dispositif de report ainsi qu’une information plus importante faite aux femmes permettraient ainsi d’alléger les contraintes financières et la pression qu’engendre un arrêt d’activité dû à un congé maternité.

Or, après avoir largement consulté les représentants des travailleurs indépendants, il apparaît que ces dispositifs ne sont toujours pas automatiques. D’autre part, pour ce qui est de l’expérimentation d’une reprise progressive et plafonnée, la mesure prévoyait un bilan de l’expérimentation via un rapport d’évaluation. C’est pourquoi cet amendement formule une demande de rapport au Gouvernement sur l’application de l’article L. 131‑6‑1‑1 du code de la sécurité sociale et des articles 74 et 75 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

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