Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 2319 rectifié (Adopté)

Publié le 21 octobre 2021 par : le Gouvernement.

Par dérogation au b de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées aux 1° à 3° du même article L. 160-3 qui bénéficiaient, lors de leurs séjours temporaires en France de la prise en charge de leur frais de santé avant l’entrée en vigueur de l’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, continuent à bénéficier de cette prise en charge dès lors que leur pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à dix années au titre d’un régime français.

Exposé sommaire :

Depuis le 1er juillet 2019, les pensionnés établis à l’étranger ne peuvent plus bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé (soins urgents et soins programmés) lors de leurs séjours temporaires en France, à moins d’avoir cotisé pendant au moins 15 ans auprès d’un régime français d’assurance maladie (sauf disposition contraire prévue par une convention bilatérale de sécurité sociale, ou s’ils résident dans un Etat de l’Union européenne).

Insérée à l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, cette disposition législative ne prévoyait aucune mesure d’application de la loi dans le temps pour les pensionnés qui, avant le 1er juillet, bénéficiaient déjà d’une prise en charge de leurs soins en France, et par conséquent d’une carte vitale. Un assouplissement est proposé afin de maintenir l’affiliation à l’assurance maladie dès que les intéressés bénéficient d’une pension rémunérant une durée d’assurance de plus de dix ans en France au 1er juillet 2019.

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