Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 2284 rectifié (Adopté)

Publié le 20 octobre 2021 par : le Gouvernement.

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Après le 5° , il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :

« 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « l’intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II » ;

« b) Après les références : « aux 2° à 4° », sont insérés les mots : « et au 6° ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – À l’article 373‑2‑3 et au dernier alinéa de l’article 373‑2‑6 du code civil, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».

« I ter. – Le IV de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Au 1° de l’article L. 582‑2 du code de la sécurité sociale, les références : « et 4° » sont remplacées par les références : « , 4° et 5° ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 227‑3, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ; ».

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :

« IV bis. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 213‑1 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 ; ».

« IV ter. – L’article 1er de la loi n° 75‑618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111‑3 du code des procédures civiles d’exécution. »

IX. – À l’alinéa 33, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

Exposé sommaire :

En application de l’article 49 du PLFSS 2022, l’IFPA sera mise en œuvre automatiquement pour le versement de toute pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant fixée par un titre exécutoire (sauf exception).

L’article 29 de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (adopté dans les mêmes termes en première lecture par chacune des deux assemblées) prévoit d’introduire en droit français un nouveau titre exécutoire : la transaction ou l’acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative contresignés par les avocats des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction (nouveau 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution).

Une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sous la forme d’une pension alimentaire pourra ainsi être fixée par un acte exécutoire d’avocats.

Le présent amendement vise en conséquence à ouvrir le dispositif de l’intermédiation financières des pensions alimentaires à ce nouveau titre exécutoire. Comme pour les autres titres exécutoires, l’efficacité de ce dispositif nécessite d’y associer :

- pour le créancier de la pension alimentaire le bénéfice de l’allocation de soutien familiale dès le premier impayé, sous réserve qu’il en remplisse les conditions, afin qu’il ne subisse pas, ou de manière atténuée, les conséquences de cet impayé ;

- pour l’organisme débiteur des prestations familiales, la faculté de procéder à leur recouvrement via la procédure de paiement direct afin qu’il ne supporte pas in fine le coût des impayés de pension alimentaire ; cette procédure constitue la voie privilégiée, particulièrement parce qu’elle seule permet de poursuivre le paiement des termes à échoir, et non seulement des termes échus. La modification auquel procède cet amendement permet ainsi d’assurer que cet organisme ne sera pas amené à se substituer sans raison valable au débiteur en versant l’allocation de soutien familial, ou qu’il pourra, à défaut, la recouvrer plus aisément à l’encontre du débiteur de la pension.

- Le non-paiement de la pension alimentaire fixée par ce nouveau titre exécutoire doit enfin être pénalement sanctionné au même titre que lorsqu’elle est fixée par d’autres titres exécutoires.

L’ouverture de l’intermédiation financière à ce nouveau titre exécutoire implique en en conséquence plusieurs modifications :

- L’ajout de ce nouveau titre exécutoire à la liste des titres exécutoires par lesquels une pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être fixée (ajout d’un 6° à l’article 373-2-2 I du code civil) ;

- La modification des articles renvoyant à la liste des titres exécutoires de l’article 373-2-2 I du code civil ou comprenant une liste identique, en particulier pour que soient applicables aux pensions alimentaires fixées par ce nouveau titre exécutoire :

o L’intermédiation financière des pensions alimentaire automatique ;

o La mise en œuvre de l’allocation de soutien familial, qui constitue l’accessoire de l’intermédiation ;

o La procédure de paiement direct à laquelle l’organisme débiteur des pensions alimentaires aura recours pour recouvrer une pension le cas échéant ;

o Les délits d’abandon de famille sanctionnant le non-paiement des pensions.

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