Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 2254 (Adopté)

Sous-amendements associés : 2308 (Adopté) 2309 2310 (Adopté)

Publié le 16 octobre 2021 par : Mme de Vaucouleurs, M. Isaac-Sibille, M. Philippe Vigier, Mme Benin, Mme Fontenel-Personne, Mme Goulet, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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I. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les cessions de biens meubles acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique à la demande du ministre chargé de la santé dans les conditions fixées à l’article L. 1413‑4 du même code dans le but d’en assurer le renouvellement ou d’en éviter la destruction, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à des établissements publics de santé ou à des catégories d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. Ces dispositions sont applicables dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’Agence nationale de santé publique est chargée de la gestion des stocks de produits, médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conformément à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique. Les produits concernés peuvent être en particulier distribués pour protéger la population face à des menaces sanitaires graves ou pour faire face à des tensions aiguës sur les approvisionnements. En dehors de ces périodes ou de ces situations, les dispositions actuelles du code général de la propriété des personnes publiques qui limitent les cessions matérielles entre entités publiques ne permettent pas à l’agence nationale de santé publique de céder gratuitement les produits acquis, notamment vers les établissements publics de santé. Dès lors, les produits arrivant à péremption sont détruits avec un coût budgétaire (valeur des produits, opérations de destruction) et environnemental significatif.

L’amendement proposé a pour objet d’ajouter une nouvelle dérogation à l’interdiction de céder des biens à titre gratuit en permettant à l’agence nationale de santé publique de céder à titre gratuit des biens acquis à la demande du ministre chargé de la santé. Cette disposition aura pour effet d’éviter la destruction de ces produits arrivés à péremption. Leur cession avant la date d’arrivée à péremption aux établissements, structures ou collectivités publics qui en ont besoin participera à un mode de gestion dit « dynamique » et pourvoyeur d’économie.

A titre d’exemple, s’agissant des masques sanitaires, la seule économie liée au coût des opérations de destruction ou de recyclage s’élèverait en moyenne annuelle à environ 1 à 2 M€.

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