Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 2065 (Adopté)

Publié le 16 octobre 2021 par : le Gouvernement.

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa de l’article L. 341‑14‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré dont la retraite progressive prévue aux articles L. 351‑15 du présent code et L. 732‑29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de ces articles pour l’application du présent alinéa. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date et aux pensions d’invalidité quelle que soit leur date d’effet. »

Exposé sommaire :

En application de l’article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale, une pension d’invalidité ne peut se cumuler avec une retraite progressive. En cas de bénéfice de la retraite progressive, le service de la pension d’invalidité est suspendu. Cette suspension étant liée au bénéfice de la retraite progressive, et non à son service, elle s’applique non seulement lorsque la retraite progressive est supprimée mais aussi lorsque le service de cette dernière est suspendu. Il s’ensuit que l’assuré invalide dans ce cas ne peut plus bénéficier ni de la retraite progressive ni de la pension d’invalidité, ce qui peut le mettre dans de graves difficultés financières qui ont été signalées par la Défenseure des droits. Afin de remédier à cet écueil, le présent amendement prévoit que la pension d’invalidité est servie lorsque la retraite progressive est suspendue. Cette nouvelle disposition s’appliquera aux pensions d’invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’à celles en cours de service ou suspendues avant cette date.

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