Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 1512 (Rejeté)

Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage.

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I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« - Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Les entreprises exploitant ces produits ou prestations au sens de l’article L. 165‑1‑1‑1 peuvent déduire de la contribution susmentionnée 30 % du montant remboursé au titre des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré, pour une période de trois ans suivant leur inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7. » ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la cotisation prévue à l’article L 245‑7 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

À l’occasion du CSIS 2021, le Président de la République a exprimé son souhait qu’un signal de confiance fort soit adressé au secteur du dispositif médical. Le secteur a fortement contribué à l’effort de lutte contre l’épidémie du COVID-19, et cette crise a révélé l’importance d’avoir un tissu industriel médical fort sur notre territoire. Loin de vider le mécanisme initial de sa substance, il s’agit essentiellement d’une mesure symbolique et cohérente, portant le signal fort de l’ambition de la France en matière d’innovation.

Actuellement, les dispositifs médicaux se voient appliqués une clause de sauvegarde inadaptée aux spécificités du secteur. Il est donc proposé créer un abattement pour les entreprises apportant les dispositifs les plus innovants, notamment en chirurgie orthopédique et cardio-vasculaire, qui représentent à peine 1% en valeur des montants remboursés, qui sont au cœur de l’excellence des pratiques français.

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