Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4266

Amendement N° 296 (Rejeté)

(1 amendement identique : 429 )

Publié le 21 juin 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑7. – Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur remplit les conditions fixées à l’article L. 441‑4 et mentionne notamment :

« 1° Les conditions générales de vente ;
« 2° Le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue le plan d’affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, ce contrat fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d’affaires prévisionnel est révisé ;
« 3° Les engagements du distributeur en matière de volume de produits alimentaires achetés ;
« 4° La prise en compte, par l’acheteur, dans la détermination du prix, des efforts d’innovation du fournisseur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement correspond à la proposition n° 14 du rapport d’enquête de MM. Grégory Besson‑Moreau et Thierry Benoît sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs.

La proposition originelle du rapport consiste à assujettir les accords relatifs à la fourniture de produits de marque distributeur (MDD) au même formalisme contractuel que les produits de marque :

- préciser les mentions de la convention unique prévues à l’article L. 441-4 du code de commerce à propos des engagements convenus entre la grande distribution et ses fournisseurs pour la fourniture de produits sous marque de distributeur en prévoyant l’insertion systématique de clauses relatives au chiffre d’affaires prévisionnel, aux volumes, à l’innovation ;

- Conformément à l’obligation consacrée à l’article L. 441-4 du code de commerce, rendre obligatoire la réponse du distributeur suite à la réception des conditions générales de vente ;

- Rendre obligatoire la mention des conditions générales de vente dans le contrat de fourniture.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.