Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4266

Amendement N° 251 (Rejeté)

(10 amendements identiques : 1 75 93 110 120 127 135 288 438 448 )

Publié le 21 juin 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.

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Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« – Les deux dernières phrases du même avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées : « Les indicateurs sont élaborés et publiés par les organisations interprofessionnelles, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité. À défaut, les organismes mentionnés à l’article D. 823‑1 ou les organisations professionnelles concernées mettent à disposition des indicateurs. » ; »

Exposé sommaire :

Les indicateurs de coût de production utilisés dans les contrats ont un caractère universel, objectif et indiscutable afin d’être légitimes et crédibles. C’est la base d’une contractualisation engagée sur des bases solides et qui permettra une juste répartition de la valeur entre les acteurs.

Pour cela, il est essentiel que les indicateurs de coût de production, de marché et de qualité proviennent des organisations interprofessionnelles, lieu d’échange et de consensus entre les différents maillons des filières. C’est pourquoi la loi doit être ferme en ce sens, en indiquant que les interprofessions diffusent des indicateurs aux opérateurs. Ce sont ces indicateurs qui doivent être ensuite utilisés dans les contrats. En effet, il n’est pas cohérent que des opérateurs disposant d’indicateurs dans leur filière utilisent d’autres indicateurs qui n’ont pas reçu « l’aval » de l’ensemble de la filière.

A défaut d’indicateurs rendus disponibles par les interprofessions, les instituts techniques agricoles qui ont toutes les bases de données pour définir des indicateurs mettent à disposition des indicateurs. Les organisations professionnelles de la filière concernée pourraient également diffuser ces indicateurs.

La liberté contractuelle n’est pas entravée puisque la loi n’indique pas la manière de prendre en compte les indicateurs ni quels indicateurs sont utilisés parmi ceux fournis par les organisations citées. Par ailleurs la clause de révision automatique

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