Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4266

Amendement N° 206 (Rejeté)

(15 amendements identiques : 29 56 70 148 162 189 280 290 307 327 408 422 439 449 489 )

Publié le 21 juin 2021 par : M. Di Filippo.

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À la fin du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce, les mots : « mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires » sont remplacés par les mots : « prévoit dans sa clause de détermination du prix une prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime. »

Exposé sommaire :

La cascade des indicateurs de coût de production du contrat amont vers le contrat aval dans le cas des contrats dits MDD n’est aujourd’hui pas suffisamment appliquée.

Cet amendement prévoit que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi, les indicateurs «amont» auront un réel impact auprès de l’"aval", et l’esprit de la cascade sera renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits Marque de Distributeur (MDD).

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