Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4266

Amendement N° 173 (Rejeté)

(7 amendements identiques : 23 63 267 287 321 397 418 )

Publié le 21 juin 2021 par : M. Bourgeaux, Mme Porte, M. Viala.

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Rédiger ainsi l'alinéa 23 :

« - Les deux dernières phrases du même avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :« Les indicateurs sont élaborés et diffusés par les organisations interprofessionnelles, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621‑1 proposent ou valident des indicateurs. »

Exposé sommaire :

Serge Papin évoque dans son rapport remis au ministre de l’Agriculture et à la ministre déléguée à l’Industrie le besoin que les indicateurs utilisés dans les contrats aient un « caractère universel, objectif et indiscutable » afin d’être « légitimes et crédibles ». C’est totalement l’esprit des Etats Généraux de l’Alimentation et c’est la base d’une contractualisation engagée sur des bases solides et qui permettra une juste répartition de la valeur entre les acteurs.
Pour cela, il est essentiel que les indicateurs de coût de production, de marché et de qualité proviennent des organisations interprofessionnelles, lieu d’échange et de consensus entre les différents maillons des filières. C’est pourquoi la loi doit être ferme en ce sens, en indiquant que les interprofessions diffusent des indicateurs aux opérateurs. Ce sont ces indicateurs qui doivent être ensuite utilisés dans les contrats. En effet, il n’est pas cohérent que des opérateurs disposant d’indicateurs dans leur filière utilisent d’autres indicateurs qui n’ont pas reçu « l’aval » de l’ensemble de la filière.
A défaut d’indicateurs rendus disponibles par les interprofessions, l’Observatoire des prix et des marges ainsi que FranceAgriMer où sont représentés tous les maillons de la filière doivent se substituer à l’interprofession pour la publication de ces indicateurs.
La liberté contractuelle n’est pas entravée puisque la loi n’indique pas la manière de prendre en compte les indicateurs ni quels indicateurs sont utilisés parmi ceux fournis par les organisations citées. Par ailleurs la clause de révision automatique prévue dans le cas où le prix contenu dans le contrat est déterminé doit être construite en fonction des indicateurs de prix de marché et de coût de production.

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