Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4266

Amendement N° 14 (Retiré)

Publié le 17 juin 2021 par : Mme Magnier, M. Lamirault, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Sage.

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I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article n’est pas applicable aux fournisseurs de produits soumis à accises. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 32 par les mots :

« ainsi qu’aux fournisseurs de produits soumis à accises ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exclure les vins et spiritueux du champ d’application de l’article 2 de la proposition de loi qui prévoit un mécanisme de révision de prix dans les contrats aval qui n’apparaît pas nécessaire et adapté à ces produits.

En effet, contrairement à d’autres filières, les prix de production des vins et spiritueux ne sont pas significativement affectés par des fluctuations fréquentes ou importantes, des prix des matières premiers agricoles entrant dans leur composition qui nécessiteraient une révision automatique du prix négocié à l’aval entre les fournisseurs et leurs clients pour permettre une juste rémunération des producteurs agricoles à l’amont.

S’agissant tout d’abord du secteur vitivinicole, celui-ci est soumis à des cycles relativement longs et a la particularité de fonctionner par campagnes successives. À l’amont, pour les volumes contractualisés, le cours est fixé une fois par an, après la récolte/au début de la campagne viticole. Les prix amont ne fluctuent donc pas de façon hebdomadaire ou mensuelle comme ce peut être le cas dans d’autres filières et il n’est donc pas nécessaire de prévoir une clause de révision de prix, en aval, dans les conventions annuelles puisque les prix des matières premières agricoles n’évoluent pas en cours d’année.

De plus, il existe de bonnes relations contractuelles entre producteurs et acheteurs de sorte que le dispositif envisagé par la proposition de loi n’apparaît pas indispensable et pourrait au contraire avoir des effets néfastes pour les fournisseurs qui devraient présenter la construction de leurs prix à leurs clients, construction qui pourrait ensuite également être portée à la connaissance de leurs concurrents.

S’agissant ensuite des spiritueux, le prix de chaque matière première agricole entrant dans leur composition ou dans celle des produits entrant dans leur composition, ne représente qu’une part non significative du prix du produit fini qui est composé d’une part substantielle de coûts marketing notamment pour la promotion et le développement de la notoriété des produits et des marques. Les boissons spiritueuses sont des produits transformés, qui se caractérisent par un savoir-faire important et une recette gardée secrète par les fabricants. En effet, contrairement aux autres produits alimentaires, le règlement européen n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (dit « Règlement INCO ») exonère les fabricants de boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume de mentionner obligatoirement la liste des ingrédients sur l’étiquette de leurs produits.

De plus, certaines boissons spiritueuses, comme le whisky ou encore le rhum, nécessitent une période de vieillissement et sont commercialisées de très nombreuses années après avoir été produites. Elles peuvent ensuite être conservées pendant plusieurs années. Une clause de révision automatique de prix pourrait ainsi avoir des effets pervers, s’agissant de produits non périssables, dans la mesure où les clients du fournisseur pourraient éventuellement décider d’attendre que les indices dont ils sont convenus dans la clause de révision automatique de prix du contrat conduisent à une baisse de ce prix avant d’acheter les produits en grandes quantités afin de les stocker.

Dès lors, qu’il s’agisse des vins ou des spiritueux, il s’avère peu probable que le dispositif envisagé par la proposition de loi permette véritablement une meilleure rémunération des agriculteurs dans ce secteur et au contraire, les effets pour les fabricants de ces produits qui s’avéreraient contraints de fournir des informations confidentielles à leurs clients pourraient se révéler particulièrement néfastes.

Les conventions conclues entre fournisseurs et distributeurs en ce qui concerne les vins et spiritueux devraient donc demeurer soumises aux actuels articles L. 441‑3 et L. 441‑4 du Code de commerce.

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