Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 81 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 123 197 )

Publié le 18 juin 2021 par : M. Pancher, Mme Frédérique Dumas, M. Castellani, M. Clément, Mme De Temmerman, Mme Dubié, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel, M. Simian.

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À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’obligation »

les mots :

« du manquement à l’obligation ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, il est proposé de revenir à la version du Sénat, afin de rééquilibrer l’article 13 qui relève le plafond des sanctions pécuniaires susceptibles d’être prises par l'ARCOM, et applicables dans le cas spécifique des manquements relatifs aux obligations d’investissement des éditeurs en matière de financement de la production audiovisuelle et cinématographique.

S'il est absolument essentiel de s'assurer de la contribution des éditeurs à la création, il convient aussi de garantir une proportionnalité dans les sanctions appliquées aux éditeurs.

Le risque, avec la rédaction actuelle de cet article, est d'aboutir à des montants de sanction déconnectés, d’une part, des bénéfices éventuels résultant du manquement, puisque la sanction serait désormais calculée non plus sur la part non réalisée des obligations mais sur leur assiette totale ; d’autre part, des niveaux de sanction maximale auxquels peuvent recourir les autres autorités administratives indépendantes comparables au CSA, basées sur un pourcentage de chiffre d’affaires ; enfin, de la jurisprudence du CSA en matière de sanctions, par rapport à laquelle ce changement introduit une rupture radicale.

Le risque, aussi, est de rendre cette disposition potentiellement confiscatoire pour des éditeurs nationaux dont la situation financière n'est pas comparable avec des acteurs mondialisés, comme les plateformes étrangères. Au manque de proportionnalité s’ajoute donc un risque de rupture du principe d’égalité.

Aussi, il est proposé d’aménager la rédaction de ce nouveau régime en renvoyant explicitement la sanction pécuniaire qui lui est rattachée, ainsi que le relèvement du plafond y afférent, au manquement constaté par rapport aux obligations visées et non au montant total de ces mêmes obligations.

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