Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 73 (Rejeté)

Publié le 18 juin 2021 par : M. Gaultier, Mme Genevard, Mme Meunier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article 20‑5, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « , y compris la signalisation des services interactifs conforme aux spécifications fixées par l’arrêté visé à l’article 12, » ;
« 2° Le premier alinéa de l’article 34‑4 est ainsi modifié :

« a) Le mot : « télévision » est remplacé par les mots : « communication audiovisuelle » ;

« b) La référence : « ou 30‑1 » est remplacée par les références : « , 30‑1 ou 30‑5 ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement complète le précédent (qui créerait le 9 ter) dans l’atteinte de l’objectif de garantir que tous les Français puissent accéder directement sur leur téléviseur aux services interactifs proposés par les éditeurs autorisés par l’ARCOM, et en particulier aux services des éditeurs nationaux.

Spécifiquement, cet amendement vise à garantir l’accès à ces services indépendamment des modalités de diffusion et de réception pour éviter que seuls les services des grandes plateformes mondiales bénéficient d’une mise en avant grâce à leurs accords mondiaux avec les constructeurs de télévisions. Le principe d’une telle équité de visibilité a été établi par le 20-7 de la loi de 1986 qui résulte de la transposition de la directive SMA, mais se limite dans son état actuel au service public ce qui ne saurait être satisfaisant ni pour le téléspectateur ni pour l’équité entre éditeurs.

Le 1° permet d’assurer, au moyen d’une précision limitée de l’article 20-5 qui a été créé lors de la transposition de la directive SMA, que la signalisation des services interactifs qui les rend détectables et accessibles ne puisse pas être supprimée; le Gouvernement a indiqué dans le débat parlementaire que ces signalisations avaient en effet vocation à être protégées au titre du 20-5, mais après avis de l’ARCOM. Compte tenu de l'imbrication toujours plus grande entre image, son et services associés qui forment un tout indissociable, il convient que le législateur sanctuarise cette signalisation comme il a déjà sanctuarisé les images diffusées par les éditeurs.

Il convient de préciser que cette disposition est sans impact technique sur les opérateurs de réseaux puisque la signalisation qui est visée et fera l’objet de la protection (sous réserve de ce qui sera fixé par arrêté ministériel après avis de l’ARCOM) sera la signalisation HbbTV ADB qui est réalisée sous forme d’insertion de marquage (« watermark ») invisible et inaudible dans les flux audio et vidéo, ce qui ne nécessite aucune modification des box ou des réseaux des opérateurs.

Le 2° vise à étendre aux services de communication audiovisuelle autres que de télévision autorisés par l’ARCOM (exemple : les services de portail autorisés par le CSA en 2021 sur les canaux 50, 51 ou 77 de la TNT) le principe de reprise prévu par l'Article 34-4 de la loi de 1986 dans le cas des services de télévision. Cette question ne se posait évidemment pas lors de l’écriture du 34-4, mais elle se pose maintenant que de tels services existent, pour maintenir l’homogénéité et la continuité de l’offre entre la TNT et les autres réseaux. Précisons que cette disposition est aussi sans impact technique sur les distributeurs puisqu’il s’agit de laisser passer un service de TNT techniquement identique à ceux déjà repris par eux.

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