Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 59 (Rejeté)

Publié le 17 juin 2021 par : Mme Victory, Mme Tolmont, M. Juanico, Mme Manin, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – Après l’alinéa 4, insérer les trente-huit alinéas suivants :

« Section 1A
« Autorisation préalable de cession d’un catalogue audiovisuel à une personne dont l’activité s’exerce dans un état non membre de l’Espace économique européen

« Art. L. 260‑1. – À peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une personne dont l’activité s’exerce dans un État non membre de l’Espace économique européen et qui n’est pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, quelles que soient ses modalités, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.

« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d’une ou plusieurs des œuvres mentionnées au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.

« Art. L. 260‑2. – L’autorisation ne peut être accordée que si la personne bénéficiaire de la cession justifie qu’elle est en mesure de respecter les obligations suivantes :

« 1° Assurer de manière pérenne le dépôt et la conservation en France des éléments techniques relatifs aux œuvres ;
« 2° Assurer la valorisation et l’exploitation de ces œuvres, notamment par la recherche d’une exploitation suivie des œuvres dans les conditions prévues à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Prendre toute mesure technique pour participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres.
« Les obligations mentionnées au 2° et au 3° du présent article sont réputées remplies lorsque l’acquéreur des œuvres est déjà soumis aux obligations de l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle.

« Art. L. 260‑3. – Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

« Art. L. 260‑4. – Si la cession d’œuvres soumises à l’obligation d’exploitation suivie a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre chargé de la culture peut enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.

« Le ministre chargé de la culture peut également, si l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d’œuvres audiovisuel sont compromises ou susceptibles de l’être, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« 1° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des œuvres ;
« 2° Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des œuvres. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ces œuvres.

« Art. L. 260‑5. – Le ministre chargé de la culture peut, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 260‑4 ont été méconnues :

« 1° Retirer l’autorisation ;
« 2° Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 260‑6.

« Art. L. 260‑6. – Les décisions prises sur le fondement des articles L. 260‑6 et L. 260‑7 interviennent après que les personnes concernées ont été mises en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours.

« Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.
« Section 1B
« Autorisation préalable de sortie temporaire des éléments techniques

« Art. L. 260‑7. – Le ministre chargé de la culture peut autoriser la sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie hors du territoire de l’Espace économique européen aux fins de restauration, d’expertise ou de présentation dans une manifestation culturelle.

« Il se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. À défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
« Section 1C
« Dispositions relatives aux sanctions

« Art. L. 260‑8. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d’œuvres dont l’activité se déroule en dehors de l’Espace économique européen, soumises à l’obligation de recherche d’exploitation suivie ou à l’encontre de leurs cessionnaires :

« 1° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 260‑1 ;
« 2° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 260‑2 ;
« 3° En cas d’inexécution totale ou partielle des décisions prises sur le fondement des articles L. 260‑4 et L. 260‑5 ;
« 4° En cas de sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux œuvres du catalogue audiovisuel sans autorisation ou à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 260‑7.

« Art. L. 260‑9. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 260‑8 est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.

« Art. L. 260‑10. – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes :

« 1° Le double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;
« 2° Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;
« 3° Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 260‑11. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I de l’article L. 411‑1 est complété par les mots : « et du chapitre unique du titre VI du livre II » ;
« 2° L’article L. 411‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« « 3° Rechercher et constater les manquements mentionnés à l’article L. 2610‑8. » ; »
« 3° A la fin du chapitre II, il est ajouté un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑4‑1. – Les agents mentionnés au 3° de l’article L. 411‑2 ont libre accès aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes qui détiennent des œuvres soumises à une obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132‑27 du code de la propriété intellectuelle, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre huit heures et vingt heures.

« Ces agents peuvent également demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
« Les prérogatives et moyens prévus aux alinéas précédents peuvent être mis en œuvre auprès des personnes qui sont en relation d’affaires avec une personne qui détient un catalogue audiovisuel ou le cessionnaire d’un catalogue audiovisuel faisant l’objet d’un contrôle et que cette relation est susceptible d’avoir contribué à la commission de l’un des manquements mentionnés à l’article L. 260‑8.
« Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est un amendement de repli : il maintient, au sein de l’Espace Économique Européen, le régime déclaratif pour la cession d’un catalogue composé d’œuvres cinématographiques et/ou audiovisuelles soumises à une obligation de recherche d’exploitation suivie, toutefois, il prévoit un régime d’autorisation lorsque la cession intervient au profit d’un acquéreur dont l’activité se déroule hors de l’espace économique européen.

Ce double régime permettra de maintenir un régime euro-compatible pour les cessions réalisées au sein de l’Europe mais de mieux contrôler celles effectuées au profit d’acteurs extra européens, par la mise en place, dans ce cas, d’un régime d’autorisation.

Le dispositif de l’avant-projet de loi a été modifié de manière substantielle, après l’examen du texte par le Conseil d’État, lequel avait estimé que le dispositif initialement prévu d’autorisation préalable du ministère, lors de la cession d’un catalogue français, pouvait porter atteinte au droit de propriété et au principe de libre circulation des capitaux issu du droit européen et que les atteintes susceptibles d’être portées à l’intégrité, à la diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, élément constitutif de l’identité culturelle française, ne pouvaient être regardées comme un motif d’intérêt général justifiant ces atteintes.

Ce que le Gouvernement avait imaginé à l’origine était musclé et permettait de protéger réellement notre patrimoine. Toutefois, après l’avis du Conseil d’État, le dispositif qui nous est proposé est devenu trop mou. C’est pourquoi nous proposons deux amendements, dont cet amendement de repli, visant à revenir au dispositif initialement imaginé par le Gouvernement, afin de lutter de façon plus efficace pour la défense de notre patrimoine cinématographique.

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