Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 4 (Adopté)

Sous-amendements associés : 217 (Adopté)

Publié le 17 juin 2021 par : Mme Anthoine.

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Rédiger ainsi la seconde phrase :

« L’Autorité entend le demandeur et peut entendre les tiers qui le demandent. ».

Exposé sommaire :

Comme le souligne l’étude d’impact, l’article 28 de la loi Léotard reste silencieuse sur la procédure à suivre en vue de la réalisation de l’étude d’impact préalable à toute modification de convention des services diffusés par voie hertzienne terrestre. Les précisions effectuées par le présent article sont donc nécessaires pour sécuriser la procédure.

Toutefois, si la rédaction proposée par le présent article laisse au demandeur et aux tiers la capacité à faire valoir leurs observations écrites, elle ne leur garantit pas la capacité à être entendus par l’Autorité, sauf si celle-ci « l’estime utile ».

Or, d’après le Conseil d’État , la réalisation de l’étude d’impact en temps utile se justifie précisément « pour que le demandeur et les autres personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations écrites ou demander à être entendues sur les conclusions de l’étude ».

Pour garantir la tenue d’un débat contradictoire sur des décisions susceptibles de modifier en profondeur les marchés concernés et les modes de diffusions de contenus protégés par le droit de la propriété intellectuelle, il convient d’affirmer l’obligation de l’ARCOM d’entendre le demandeur ou les tiers qui le demandent, étant entendu pour ces derniers qu’il s’agit bien des tiers « intéressés » au marché concerné.

Un amendement semblable avait été adopté en commission lors de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique dont les dispositions de l’article 42 sont reprises par cet article 10 bis.

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