Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4147

Amendement N° 9 (Retiré)

(1 amendement identique : 1 )

Publié le 14 mai 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4147

Article 3 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« des cours d’assises et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« la cour d’assises ou ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« d’ une cour d’assises ou ».

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« de la cour d’assises ou ».

Exposé sommaire :

Cet amendement de coordination vise à supprimer la possibilité pour un avocat honoraire d’exercer en tant qu’assesseur de la cour d’assises.

D’une part, cette mesure est considérée par les magistrats auditionnés comme la manifestation d’une défiance à l’égard des magistrats, sous-entendant que les magistrats ont besoin de l’expertise des avocats en droits de la défense et que leur statut intrinsèque ne leur permet donc pas de rendre une justice satisfaisante.

D’autre part, tandis que les cours criminelles comprennent quatre assesseurs, les cours d’assises n’en comportent que deux. Un avocat assesseur représenterait donc la moitié de l’effectif.

Au surplus, la présence d’un avocat honoraire au sein des cours criminelles évite le corporatisme dès lors qu’il n’y a plus de jury populaire, ce qui n’est pas le cas dans les cours d’assises.

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