Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 750 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4146

Article 12 (consulter les débats)

Après l’alinéa 62, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 719‑15‑1. – La durée du temps de travail à temps partiel est définie dans les conditions prévue par l’article L. 3123‑27 du code du travail.

« Art. 719‑15‑2. – Les règles applicables au contrat de travail à durée déterminée sont prévues par les articles L. 1241‑1 à L. 1248‑11 du code du travail. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise encadre le temps de travail maximal pour un contrat à temps partiel et le CDD de mission.

- Pour le contrat de travail à temps partiel (en CDI ou en CDD), nous prévoyons une durée minimale de travail à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée (soit 104 heures), soit la durée prévue par le code du travail.
- Si le modèle de CDD envisagé est celui du CDD de mission, à objet défini, nous rappelons que le recours à ce type de contrat est en droit du travail, strictement encadré et qu’il ouvre droit à une indemnité de fin de contrat de 10 % du salaire brut. Une telle indemnité n’est pourtant pas prévue dans la version actuelle du texte.

Cet amendement fait suite aux recommandations de l'Observatoire International des Prisons (OIP).

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