Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 495 (Rejeté)

(7 amendements identiques : 48 223 267 346 379 788 795 )

Publié le 14 mai 2021 par : Mme Brulebois.

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Texte de loi N° 4146

Article 29 (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 29 du projet de loi prévoit que les transactions et les actes qui constatent l’accord suite à une médiation, à une conciliation ou à une procédure participative lorsqu‘ils sont consignés par avocat puissent être revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Ces dispositions ne semblent pas être en accord avec les principes institutionnels qui régissent la force exécutoire. Celle-ci ne se confond pas avec la force obligatoire mais consiste en un ordre donné aux huissiers, policiers et gendarme de mettre un acte à exécution, au besoin par la force. Son octroi suppose donc une autorité dont est dépourvu un rédacteur d’acte agissant à titre privé, sans être soumis à un tarif et sans obligation d’instrumenter.
L’attribution de la force exécutoire aux décisions de justice ou aux actes authentiques établis par les notaires n’a rien d’un simple « hasard de l’histoire », ni d’une injustice faite aux autres professionnels du droit et qu’il conviendrait aujourd’hui de réparer en étendant le domaine de cette prérogative.
Elle est, au contraire, un effet parfaitement fondé et légitime du statut de celui qui convoque la puissance publique, participant ainsi à l’autorité publique que l’État lui a déléguée, comme le rappellent régulièrement le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de l’Union européenne. Le contrôle de légalité est inhérent à celui qui appose la force exécutoire.
Toutes choses qui montrent l’existence d’un véritable service public qui lui est délégué, ainsi que l’avait rappelé Mme BELLOUBET, alors Garde des Sceaux, lors des débats parlementaires sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
La profession d’avocat ne peut, dans le même temps avoir une indépendance statutaire vis-à-vis de l’Etat et un renforcement de son secret professionnel, et exercer une partie des prérogatives de l’Etat en ordonnant l’exécution forcée de certains actes.
L’article 29 prévoit que ce n'est pas l'avocat lui-même qui appose la formule exécutoire mais le greffier. Dans la mesure où le greffier ne procèdera à aucun contrôle ce qui réduit son intervention à une simple formalité administrative, l’article 29 remet en cause des principes institutionnels fondamentaux.

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