Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 435 (Rejeté)

Publié le 13 mai 2021 par : M. Savignat, M. Gosselin, M. Huyghe.

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Texte de loi N° 4146

Article 29 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« après vérification, par le greffier, qu’il ne soit dérogé dans la transaction, l’acte constatant un accord issu d’une médiation, conciliation ou d’une procédure participative, à aucune règle d’ordre public de direction. »

Exposé sommaire :

L’article 29 du projet de loi prévoit que les transactions et les actes qui constatent l’accord suite à une médiation, à une conciliation ou à une procédure participative lorsqu‘ils sont cosignés par avocat puissent être revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Ces dispositions présentent un risque sérieux d’inconstitutionnalité. Elles méconnaissent en effet les principes institutionnels qui régissent la force exécutoire. Celle-ci ne se confond pas avec la force obligatoire mais consiste en un ordre donné aux huissiers, policiers et gendarme de mettre un acte à exécution, au besoin par la force. Son octroi suppose donc une autorité dont est dépourvu un rédacteur d’acte agissant à titre privé. Elle comporte donc le risque de voir apposer la formule exécutoire sur des actes dérogeant au dispositions d'ordre public impératives, aucun contrôle par le greffier instrumentaire n'étant prévu.

La force publique repose sur le statut de celui qui convoque la puissance publique, participant ainsi à l’autorité publique que l’État lui a déléguée, comme le rappellent régulièrement le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de l’Union européenne. Le contrôle de légalité est donc inhérent à celui qui appose la force exécutoire.

Au contraire des règles d'ordre public impératives, dites de direction, il peut être dérogé, par convention entre les parties aux règles d'ordre public supplétives dites d'ordre public de protection.

Les greffiers, avant d'apposer la formule exécutoire devront donc s'assurer que le contenu de l'acte qui leur est soumis ne déroge pas aux règles d'ordre public de direction.

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