Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 252 (Retiré)

Publié le 12 mai 2021 par : M. Frédéric Petit.

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Texte de loi N° 4146

Article 29 bis (consulter les débats)

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article 22‑1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 22-1.En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur. Ces derniers informent les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de conciliation ou de médiation.

« Le conciliateur ou le médiateur peuvent recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation ou en conciliation. Dans ce cas, il en informe le juge.
« La partie à l’instance qui ne défèrera pas à cette injonction pourra être privée par le juge du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, si c’est le demandeur à l’instance qui ne défère pas à cette injonction, l’instance pourra être radiée administrativement par le magistrat si le défendeur ou l’un des défendeurs ne s’y oppose pas ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, proposé par le Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation, a 3 objets :

1°) En premier lieu, il vise à étendre le périmètre des MARD en permettant aux juges de faire une injonction de rencontrer un conciliateur de justice. Au vu de la pratique des magistrats, cette extension peut s’avérer utile lorsque les parties n’ont pas les moyens de rémunérer un médiateur.

2°) En deuxième lieu, il apparaitrait très utile de prévoir explicitement dans la loi que le médiateur ou le conciliateur sont, à l’issue de la séance d’information, en mesure de recueillir l’accord des parties pour entrer en conciliation ou en médiation, si elles le souhaitent, dès lors que le juge en est informé. Dans la pratique, en effet, il est fréquent que les parties souhaitent commencer la médiation à l’issue de la séance d’information.

3°) Enfin, l’amendement vise à sanctionner le refus de l’une des parties d’exécuter l’injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur. En effet, le magistrat ne dispose actuellement d’aucun moyen de sanctionner la ou les parties qui refusent de se rendre à la réunion d’information. L’efficacité de la mesure de l’injonction est dès lors sujette à caution.

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