Droit au respect de la dignité en détention — Texte n° 3973

Amendement N° 25 (Rejeté)

Publié le 16 mars 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3973

Article 1er (consulter les débats)

Après l’alinéa 7, insérer les neuf alinéas suivants :

« Les indices que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de celle-ci, mentionnés à l’alinéa précédent, sont appréciés par le juge, notamment au regard des éléments suivants :
« – Le taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire ;
« – L’espace individuel dont bénéficie effectivement la personne détenue, comprenant notamment la surface de sa cellule d’affectation, le temps passé dans cette cellule, et le respect de son intimité ;
« – La capacité des espaces collectifs de l’établissement ;
« – Les conditions d’hygiène et de salubrité de l’ensemble des locaux de l’établissement auxquels la personne détenue a accès ;
« – L’effectivité de l’accès de la personne détenue à des activités motivantes axées sur la réinsertion hors de sa cellule d’affectation, ainsi que l’offre de travail, de formations, et d’activités proposés par l’établissement ;
« – Les dotations de l’établissement pénitentiaire en personnel de surveillance, l’offre de soin assurée et les capacités de suivi par les services pénitentiaires d’insertion et de probation ;
« – Le climat de violence de l’établissement pénitentiaire.
« Les modalités d’application des huit alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise propose de définir ce qui constitue des conditions de détention indignes. La jurisprudence est foisonnante à ce sujet. Nous soulignons que cette liste ne vise pas à contrario à définir ce qui est acceptable. Elle n'est pas exhaustive. Il s'agit d'un premier pas de définition.

Ainsi, peuvent constituer des cas d'indignités : la surpopulation carcérale d'un établissement, engendrant une suroccupation des cellules, soit l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, et la promiscuité engendrée, le cas échéant, ayant des incidences sur le respect de l’intimité et de l’hygiène auxquelles peut prétendre tout détenu. Est aussi prise en compte, la vétusté, l'insalubrité, et en général les conditions d'hygiène dans les locaux auxquels la personne détenue a accès. L'indignité peut également se déduire de la nécessité de reprise en main du fonctionnement de l'établissement aux fins de faire cesser le climat de violence. Enfin, elle peut être caractérisée par l'absence d'une offre de soins adéquate, d'activités, de formations, ou le manque de capacités de suivi par les SPIP.

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