Travaux de l'assemblée nationale en période de crise — Texte n° 3893

Amendement N° 58 (Rejeté)

Publié le 18 février 2021 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Menuel, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Sermier.

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Texte de loi N° 3893

Après l'article 1er (consulter les débats)

L’article 91 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Si le rapport ou l’avis a été distribué au moins la veille de l’ouverture du débat, le rapporteur peut renoncer à le présenter oralement ; dans le cas contraire, son auteur doit se borner à le commenter sans en donner lecture. La présentation des rapports ou avis ne peut excéder une durée que la Conférence des présidents fixe en organisant la discussion des textes » ;

2° À l’avant‑dernière phrase du cinquième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente » ;

3° Les sixième et septième alinéas sont ainsi rédigés :

« Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l’ensemble du texte en discussion et dont l’effet, en cas d’adoption, est de suspendre le débat jusqu’à la présentation de la commission d’un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans conditions prévues à l’alinéa 5.
« Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu’il s’agit d’un texte prioritaire en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 48 de la Constitution, l’Assemblée lorsqu’il s’agit d’un autre texte, fixe la date et l’heure auxquelles la commission doit présenter son nouveau rapport. »

5° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est supprimée ;

b) Le début de la quatrième phrase est ainsi rédigé : « Ces motions sont mises en... (le reste sans changement) » ;

c) À l’avant‑dernière phrase, les mots : « cette motion » sont remplacés par les mots : « chacune de ces motions ».

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit :

- de rétablir l’intervention du rapporteur pour avis en séance publique (1° ) ;

- de revenir sur la limitation de l’intervention du rapporteur à 10 minutes, sauf décision contraire (2° ) ;

- de rétablir la durée de la défense d’une motion de rejet à 30 minutes en première lecture (3° ) ;

- de rétablir la motion de renvoi en commission (4° ).

Le Parlement doit demeurer un lieu d’expression des oppositions et un lieu de débats.

C’est pourquoi le présent amendement vise à revenir à la rédaction antérieure de l’article 91.

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