Protection des mineurs victimes de violences sexuelles — Texte n° 3878

Amendement N° 99 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 15 126 )

Publié le 15 février 2021 par : Mme Maud Petit.

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Texte de loi N° 3878

Après l'article 6 (consulter les débats)

Après le mot : « mineurs, », la fin du troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « est imprescriptible. »

Exposé sommaire :

Dans la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes commises contre les mineurs et les majeurs, a été de porter de vingt-deux à trente ans le délai de prescription pour les crimes sexuels contre les mineurs, à compter de la majorité de la victime. Il est donc possible d'engager une action publique jusqu'à l'âge de 48 ans pour la personne victime d'une infraction sexuelle alors qu'elle était mineure.

Une avancée significative, mais insuffisante. Il est indispensable que la législation française puisse adapter sa réponse à la mesure des crimes sexuels commis sur mineurs, qui ont une incidence tout au long de la vie.

L’un des arguments les plus fréquents qui s’y oppose, c’est le caractère exceptionnel de l’imprescriptibilité, réservé dans notre pays aux seuls crimes contre l’humanité. Hors, les victimes survivantes d'agressions sexuelles sont profondément impactées par ces actes, qui bouleversent à jamais leur vie et affectent leur santé. Les troubles psychotraumatiques peuvent perdurer tout au long de la vie sans une prise en charge adaptée, la gravité de l’agression et l’intentionnalité destructrice de l’agresseur provoquant des conséquences considérables sur la santé de la victime : grande souffrance mentale, perte d’estime de soi, impact sur leur vie scolaire, professionnelle, sociale, affective et sexuelle. Médicalement, le lien entre les violences sexuelles et le développement de nombreuses pathologie est avéré : cancers, maladies auto-immunes, pathologiques gynécologiques, stérilités. Les victimes de violences sexuelles sont aussi exposées à la réduction de leur espérance de vie comme le montrent les études de mortalité. Près de 50% des victimes de violences sexuelles ont tenté de se suicider (IVSEA, 2015).

Les enfants sont le coeur même de notre humanité et l'avenir de celui-ci. Au nom de ce principe, notre devoir en tant que législateur est d'agir pour les protéger au mieux. Le parcours juridique actuel des victimes de violences sexuelles est complexe, et la prescription de ces crimes contraint la libération de la parole. Rappelons-le, seules 10 % des victimes de viols portent plainte, et seuls 1 % de ces crimes font l’objet d’une condamnation. Ce sont les crimes et les délits qui ont le taux de plainte, d’élucidation et de condamnation les plus faibles. (Étude « Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte », 2015).

La prescription pénale favorise l’impunité des auteurs de violences sexuelles sur des mineurs face à des victimes traumatisées, qui ont besoin de temps pour trouver la force nécessaire pour déposer plainte et entamer un parcours judiciaire long et fastidieux. Notre justice doit permettre à chacune et chacun d'être entendu et reconnu en tant que tel.

De plus, dans sa décision rendue le 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a posé le principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique. Dans son commentaire, le Conseil constitutionnel précise en effet que « le nouveau principe dégagé laisse une importante marge d’appréciation au législateur » et que « les infractions présentant une gravité suffisante pourraient justifier une imprescriptibilité ou une durée de prescription particulièrement longue ».

Cet amendement propose donc d'inscrire dans notre droit le caractère imprescriptible des crimes sexuels commis contre les mineurs.

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