Indemnisation des catastrophes naturelles — Texte n° 3785

Amendement N° 69 (Adopté)

(1 amendement identique : 78 )

Publié le 25 janvier 2021 par : M. Breton, Mme Dalloz, M. Hetzel.

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Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :

« L’assureur communique à l’assuré le rapport d’expertise définitif concernant le sinistre déclaré par l’assuré. La police d’assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l’application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise. En cas de contestation de l’assuré auprès de l’assureur des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur informe l’assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer les obligations de l’assureur en matière d’information et de transparence : d’une part, il oblige l’assureur à communiquer les rapports d’expertise et études relatifs au sinistre en question ; d’autre part, il oblige l’assureur à mentionner dans le contrat que l’assuré peut demander une contre-expertise.

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