Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3791

Amendement N° 418 rectifié (Rejeté)

(1 amendement identique : 138 )

Publié le 22 janvier 2021 par : M. Ledoux, M. Bournazel, Mme Kuric, Mme Lemoine, Mme Valérie Petit, M. Potterie.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Au début de l'alinéa 4, après la référence :

« Art. 521-1-3. – »

insérer la référence :

"I. -"

II. En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Constituent des sévices à caractère sexuel envers un animal :
« 1° Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ou sur la personne de l’auteur sans nécessaire condition de violence, contrainte, menace ou surprise ;
« 2° Tout acte à caractère sexuel sans pénétration, de quelque nature qu’il soit, commis sur un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, ou sur la personne de l’auteur sans nécessaire condition de violence, contrainte, menace ou surprise.
« Ne constituent pas des sévices de nature sexuelle envers un animal l’insémination artificielle, ou tout acte, pratiqué ou prescrit, par un particulier, un professionnel, ou une personne relevant d’un organisme agréé chargé de la protection animale, nécessaire à la poursuite d’une activité et d’un service réglementés ou ayant pour objectif de concourir au maintien de l’hygiène et de la santé. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement complète, précise et renforce la notion de sévices à caractère sexuel commis sur un animal.
Aujourd’hui, très peu de personnes sont condamnées pour des sévices graves ou actes de cruauté de nature sexuelle envers un animal. Lorsqu’elles le sont, elles écopent généralement de peines en-deçà de ce qui est prévu dans le Code pénal. En cause, une difficulté à caractériser l’infraction au regard du flou qui entoure cette notion de « sévices de nature sexuelle envers un animal ».
En 2007, la chambre criminelle de la cour de cassation a fait un parallèle entre les infractions sexuelles commises sur les animaux et les êtres humains. Ainsi, elle a estimé que : « des actes de pénétration sexuelle commis par une personne sur un animal constituent des sévices de nature sexuelle au sens dudit texte [l’article 521-1-1 du Code pénal] » sans s’attarder sur l’étude précise des termes de ce dernier. De plus, la Cour a noté que le consentement de l’animal n’a pas à être recherché.
La législation doit donc appliquer cette jurisprudence.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.