Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1359 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1075 )

Publié le 28 janvier 2021 par : M. Benassaya, M. Therry, M. Reda, Mme Audibert, M. Emmanuel Maquet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Parigi, Mme Genevard, M. Thiériot, Mme Louwagie.

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À l’alinéa 6, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

Exposé sommaire :

L’article 4 de la présente loi vise à protéger « toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public » d’éventuelles « menace », « violence » ou « acte d’intimidation » commis afin « d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement » du service. Cette sanction passe par un renforcement des peines faces à ces actes intolérables.
L’efficacité de cette protection est notamment assurée par les dispositions de l’alinéa 2 du présent article, qui permet au « représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public » de déposer plainte dès lors qu’une de ses personnes a connaissance « de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa ».
En déposant plainte, le « représentant de l’administration, ou de la personne de droit public, ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public » ne fait pas simplement valoir ses droits, il protège également l’ensemble du service exécutant ladite mission de service public face à un individu capable de violence, de menace ou d’intimidation.
Aussi, le présent amendement veut créer une obligation de porter plainte pour les individus mentionnés à l’alinéa 2 dès lors qu'existent des « faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa ». La protection de l’ensemble de ses collègues et du service s’en trouvera renforcée.

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