Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Texte n° 429

Amendement N° 4 (Rejeté)

Publié le 8 décembre 2017 par : Mme Taurine, M. Bernalicis, Mme Autain, M. Corbière, M. Coquerel, M. Lachaud, Mme Fiat, M. Mélenchon, M. Larive, Mme Panot, Mme Obono, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Prud'homme, Mme Rubin, Mme Ressiguier, M. Ruffin.

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Après le mot :

« des »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

« clauses soustraites à la négociation, déterminées à l'avance par l'une des parties. »

Exposé sommaire :

La commission des lois a décidé de modifier la définition du contrat d'adhésion dans la claire intention, pour reprendre les termes de Gael Chantepie et Mathias Latina dans un article publié sur Dalloz actualité le 1er décembre dernier, « (…) de limiter le contrat d'adhésion à une partie seulement des contrats non négociables afin, corrélativement, de restreindre le pouvoir judiciaire de suppression des clauses abusives ».

La protection judiciaire du cocontractant faible contre les clauses abusives doit être la plus large possible. La limitation du champ du contrat d'adhésion dans le texte adopté en commission exclue de cette protection un certain nombre de situations contractuelles qui devraient en relever.

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