Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Texte n° 429

Amendement N° 25 (Rejeté)

Publié le 8 décembre 2017 par : M. Huyghe, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Straumann.

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Rétablir l'alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – À la seconde phrase du second alinéa de l'article 1195 du code civil, après le mot : « raisonnable », sont insérés les mots : « et sauf clause contraire ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement de repli vise à apporter une précision au pouvoir de révision du contrat confié au juge dans le cadre du nouveau régime de l'imprévision de l'article 1195 du code civil, à l'initiative de l'une des parties.

L'ordonnance du 10 février 2016 a introduit en droit français la théorie de l'imprévision, en obligeant les parties à renégocier le contrat en cas de bouleversement de son équilibre économique, et en donnant notamment au juge un pouvoir de modification du contrat, que la jurisprudence refusait depuis 1804. Il n'est pas certain que le dispositif ainsi introduit soit d'ordre public. Par conséquent, on ne peut donc avoir la certitude qu'il puisse faire l'objet d'une clause contraire. L'article 1195 se réfère certes à la possibilité, pour l'une des parties, d'assumer le risque lié à tel ou tel changement de circonstance, mais on ignore si une clause générale d'exclusion du mécanisme serait ou non valable. Afin de préserver la liberté contractuelle et de rassurer les opérateurs économiques, il paraît indispensable de préciser en toutes lettres que cet article n'est pas d'ordre public.

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