Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Texte n° 429

Amendement N° 23 (Rejeté)

Publié le 8 décembre 2017 par : M. Huyghe, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Straumann, M. Gosselin.

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À la fin de l'article 1148 du code civil, les mots : « , pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales » sont supprimés.

Exposé sommaire :

L'article 1148 prévoit que toute personne incapable de contracter peut accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, « pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales ». Cet ajout est inopportun pour deux raisons. D'abord, la condition de « normalité » doit être appréciée et peut alors être source de contentieux. « L'acte anormal » pourrait être confondu avec « l'acte disproportionné », qui renvoie à la lésion prévue à l'article 1149 à titre de sanction. Ensuite, le droit des personnes protégées ne prévoit pas une telle condition. A titre d'illustration, l'article 388‑1‑1 du code civil, issu des règles générales de la minorité, n'évoque que les actes de la vie civile pour lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. En conséquence, il conviendrait de supprimer cette condition.

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