Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations — Texte n° 389

Amendement N° 71 (Retiré)

Publié le 29 novembre 2017 par : M. Chassaigne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Le I de l'article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux 6° et 7° du présent I, les communes peuvent demander, par délibération prise avant le 1er janvier 2020, à la communauté de communes de bénéficier d'une convention de gestion déléguée à la commune pour assumer la compétence « eau » transférée à la communauté de communes. Le conseil communautaire doit délibérer dans les deux mois suivant la réception de la délibération communale. »

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux communes de bénéficier, à leur demande et par délibération, d'une convention de gestion déléguée à la commune pour l'exercice de la compétence « eau » transférée à la communauté de communes, après un vote du conseil communautaire concerné.

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