Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations — Texte n° 389

Amendement N° 6 (Tombe)

Publié le 29 novembre 2017 par : M. Schellenberger, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. de Ganay, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Quentin, M. Straumann, Mme Valentin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay.

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Compléter l'alinéa 7 par les deux phrases suivantes :

« Par dérogation au présent alinéa, la responsabilité des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ne peut pas être engagée, lorsque l'absence d'aménagement d'un ouvrage mentionné au premier alinéa de ce même article n'a pas permis d'éviter l'action naturelle des eaux. À compter du 1er janvier 2022, la dérogation prévue au présent alinéa ne s'applique qu'aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés qui ont soumis la réalisation de l'ouvrage propre à prévenir les inondations et les submersions à autorisation de l'autorité administrative, dans les conditions mentionnées au même article L. 214‑3. »

Exposé sommaire :

Sous l'impulsion de Mme la rapporteure, la commission des Lois a adopté un amendement aménageant, pendant une période transitoire de 4 ans, la responsabilité des EPCI gestionnaires d'ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions qui ne sont pas compris dans un système d'endiguement autorisé.

Ceci constitue une avancée considérable pour sécuriser la prise de la compétence GEMAPI par les EPCI. Pour autant, il demeure des champs non couverts par les aménagements de responsabilité existants qui mériteraient d'être pris en considération.

En effet, certains territoires ne sont aujourd'hui protégés par aucun système d'endiguement, ni aucun ouvrage dédié.

Dès lors, il serait inéquitable de faire peser sur l'EPCI la responsabilité d'un dommage lié à l'action naturelle des eaux sur ces territoires avant que celui-ci n'ait disposé du temps nécessaire pour mener les études et les démarches nécessaires à la réalisation des ouvrages adéquats.

C'est pourquoi il est proposé de prévoir un aménagement de responsabilité dans ce cas de figure, limité à la même période que celle précitée.

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