Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations — Texte n° 389

Amendement N° 50 (Rejeté)

Publié le 29 novembre 2017 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le B de l'article 278-0bis, sont insérés un Bbis et un Bter ainsi rédigés :

« Bbis. – Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement ;
« Bter. – Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ; »

B. – Leb de l'article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement est présenté en application de et en cohérence avec notre programme l'Avenir en commun (Point 9 : La République garante des biens communs) et notre livret thématique Eau bien commun (https ://avenirencommun.fr/le-livret-eau/).

Selon l'article 278‑0 bis du code général des impôts, le taux de TVA dit réduit de 5,5 % s'applique à la vente ou fourniture d'eau quelle que soit la personne qui la réalise (association syndicale autorisée propriétaire des installations ; service public municipal de l'eau ; entreprise privée) (doctrine fiscale consultable ici : http ://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2033-PGP.html ?identifiant=BOI-TVA-LIQ-30‑10‑10‑20160302). Il est proposé d'inclure dans cette liste les prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution ou d'évacuation d'eau ainsi qu'aux prestations d'assainissement, actuellement taxées à 10 %.

L'article 98 de la Directive TVA de 2006 précise que les livraisons de biens et prestations de service des catégories figurant à son Annexe III peuvent faire l'objet de taux réduits de TVA. Cette dernière mentionne notamment 1) Les denrées alimentaires (y compris les boissons, 2) la distribution d'eau et certaines prestations de service. Cet amendement induit simplement au sens du droit de l'Union européenne d'un passage de taux réduit à un autre (avec les termes de notre droit interne du taux intermédiaire de 10 % au taux réduit de 5,5 %). Ainsi, comme les prestations dont il est question sont déjà dans un taux réduit, nous ne faisons que les basculer dans un taux encore plus réduit.

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