Compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations — Texte n° 389

Amendement N° 14 (Rejeté)

Publié le 29 novembre 2017 par : M. Schellenberger, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. de Ganay, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Quentin, M. Straumann, Mme Valentin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay.

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I. – Le F du II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l'article 1530bis, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 20 € » ;

2° Il est ajouté un article 1530ter ainsi rédigé :

« Art. 1530ter. – Les départements qui exercent tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement sont autorisés à instituer et percevoir la taxe mentionnée à l'article 1530bis du présent code, dans les conditions fixées à cet article, en vue de financer les actions se rattachant à la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La présente proposition de loi prévoit de rétablir la compétence des départements qui exercent, à la date du 1er janvier 2018, l'une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

Aujourd'hui, ces dépenses sont supportées par le budget général de la collectivité départementale et ce, alors même que les actions des départements peuvent porter sur des ouvrages d'ampleur considérable, comme des ouvrages de stockage qui par leur dimensionnement, excèdent les capacités de l'EPCI de secteur qui en est territorialement bénéficiaire.

Le maintien de la présence des départements dans l'exercice des compétences GEMAPI est un gage d'efficacité de l'action publique, et devrait permettre aux EPCI concernés, qui conservent également une compétence obligatoire en la matière, de mieux maîtriser leurs dépenses et de bénéficier de l'intervention d'un acteur essentiel.

Dès lors, il paraît équitable et gage d'une meilleure efficacité de l'action publique d'autoriser également les départements à percevoir la taxe GEMAPI mise en place par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Afin de ne pas créer une charge supplémentaire sur les contribuables, et pour permettre à chacune des collectivités et groupements percepteurs de la taxe de décider librement des modalités de sa mise en place, il est proposé de baisser le plafond de produit de taxe GEMAPI que pourra collecter la commune ou l'EPCI à 20 € par habitant.

Corrélativement, les départements seront autorisés à percevoir cette taxe dans la limite d'un plafond fixé également à 20 € par habitant.

Ce faisant, le plafond initial de 40 € par habitant est respecté et le principe de parité régit la répartition de la taxe GEMAPI entre les deux grandes catégories de collectivité et groupement compétents dans ces matières.

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