Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 2820

Amendement N° 431 (Adopté)

(2 amendements identiques : 426 458 )

Publié le 17 avril 2020 par : M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman, M. Naegelen.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié

1° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14 B ainsi rédigé :

« Art. 14 B - Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du I de la présente sous-section ayant fait l’objet, par celui-ci, d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 du présent code. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

2° L'article 39 est ainsi modifié:

a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les abandons de créances de loyer et accessoires consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021, dans leur intégralité ».

b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances visés au 9° du 1 ».

3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B. - Les éléments de revenu relevant du VI de la présente sous-section ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites visées au 9° du 1 de l’article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui les consent ou supporte. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation ».

4°Après le 8° du 1 de l’article 93, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les abandons de créances visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code, sous réserve, si l’aide prend la forme d’une renonciation ou d’un abandon d’un élément de revenu imposable, que l’élément de revenu correspondant soit pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable ».

5° Le I de l'article 209 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, l’alinéa 4 s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'élargir la déductibilité fiscale des abandons de créances aux abandons de loyers. En incitant les créanciers à renoncer aux loyers à percevoir, cet élargissement permettrait aux entreprises locatrices de se désendetter et d'aborder la reprise dans de meilleures conditions.

En l’état actuel de la loi fiscale, les aides et abandons de créance à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement déductibles pour les besoins de la détermination de leur résultat imposable qu’à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les consentent, et les aides et abandons de créances non motivées par des raisons commerciales ne sont pas déductibles (aides de nature financière).

Certaines exceptions à ces principes existent néanmoins : d’une part, les abandons de créances à caractère commercial et consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement qui sont déductibles y compris lorsqu'ils ne sont pas accomplis dans l'intérêt de l'exploitation (art. 39, 1-8° du CGI) et, d’autre part, les aides à caractère autre que commercial (abandon de créance à caractère financier en particulier) qui sont déductibles lorsqu’accordées dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou lors d’une procédure de conciliation en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions de l’art. L. 611-8 du code de commerce, sous réserve de la constatation de l’existence d’un intérêt de la société versante (art. 39, 13 du CGI).

Compte tenu des difficultés anticipées dans les prochains mois, et afin d’éviter un engorgement des tribunaux de commerce, le présent amendement étend le principe de déductibilité de l’article 39, 1-8° du CGI à tout abandons de créances de loyers et accessoires pour le créancier, même hors procédure collective. A l’instar des abandons de créances visés par l’article 39, 1-8 ° du CGI, et dans un souci de sécurité juridique pour les entreprises concernées, les abandons de créances visés par cette mesure seraient déductibles sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise qui les consent ou les supporte justifie d’un intérêt à ce titre.

Afin de faciliter les abandons de créance de loyers et accessoire en matière de revenus fonciers qui seraient consentis par les bailleurs, le présent amendement vise à préciser que ces abandons ne constitueront pas des revenus imposables (en effet, en application de la loi fiscale, un bailleur renonçant à une recette à laquelle il a normalement droit pourrait, dans certaines circonstances, être considéré comme disposant de cet élément de revenu et dès lors être imposé à ce titre alors même qu’il n’aurait effectivement pas bénéficié de cette somme), sans toutefois porter atteinte à la déductibilité des charges correspondantes (charges de propriétés, intérêts d’emprunt). La même mesure est prévue pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux, ce qui permettra notamment de viser les personnes donnant un bien immobilier en sous-location.

Par ailleurs, pour ce qui concerne la société bénéficiaire des abandons de créances, le présent amendement étend – de manière temporaire – à l’ensemble des abandons de créances visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code le dispositif aujourd’hui prévu par l’article 209 I, 4ième alinéa du CGI en ce qui concerne les abandons de créances accordés dans le cadre d’un accord constaté ou homologuée dans les conditions de l’art. L. 611-8 du code de commerce ou lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Cette extension permettra aux sociétés bénéficiant d’aides ou abandons de créances de majorer la limite de 1 m€ prévue pour l’imputation des déficits fiscaux, à hauteur du montant desdites aides et abandons de créances reçus.

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