Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 2820

Amendement N° 391 (Rejeté)

Publié le 17 avril 2020 par : Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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I. – Les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

II. – Les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujetties à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 30 décembre 2021.

Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sociétés ayant réalisé un bénéfice supérieur de plus de 10 %, sur l’exercice 2020, par rapport au bénéfice réalisé sur l’exercice 2019.

1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 Abis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Elles sont assises sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 Bbis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

2. Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 Abis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

3. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.

4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 de l’article 1668 de ce code, les redevables clôturant leur exercice le 31 décembre 2017 s’acquittent au plus tard le 20 décembre 2017 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de sa contribution additionnelle.

Les montants des versements anticipés sont fixés respectivement à 95 % des montants de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimées au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminées selon les modalités prévues respectivement aux I et II.

Si les montants des versements anticipés sont supérieurs respectivement à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle due, l’excédent est restitué dans les trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.

6. L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés due au titre d’un exercice et, d’autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,6 million d’euros.

Ces dispositions s’appliquent également à l’insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.

Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s’appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l’impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l’article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 Abis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

Exposé sommaire :

Le présent amendement crée une contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros et dont les bénéfices sont supérieurs de plus de 10 % en 2020, par rapport aux bénéfices réalisés sur l’exercice 2019. L’objectif est de faire contribuer les acteurs économiques qui par la nature de leur activité se trouveraient préservés voire renforcés dans le contexte du confinement. Il est important que dans ce contexte particulier, chaque acteur, au regard de sa situation, puisse participer à l’élan de solidarité nationale, en contribuant au financement des mesures d’urgence instaurées par l’État.

De manière à moduler la charge financière en fonction du chiffre d’affaires des entreprises, le présent article instaure également une contribution additionnelle pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros.

Ainsi cette contribution exceptionnelle et cette contribution additionnelle ne s’appliquent qu’aux sociétés ayant réalisées un bénéfice supérieur de plus de 10 %, sur l’exercice 2020, par rapport au bénéfice réalisé sur l’exercice 2019.

- La contribution exceptionnelle est égale à 15 % du montant de l’impôt sur les sociétés, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

- La contribution additionnelle, due uniquement par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros, est égale à 15 % du montant de l’impôt sur les sociétés, déterminé dans les mêmes conditions que pour la contribution exceptionnelle.

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