Déshérence des contrats de retraite supplémentaire — Texte n° 3112

Amendement N° 3 (Adopté)

Publié le 22 juin 2020 par : Mme Motin.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 3341‑7 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts, ou d’un dispositif de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137‑11 et à l’article L. 137‑11‑2 du code de la sécurité sociale, ou d’un régime supplémentaire de retraite dont les cotisations sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans le cadre de l’article 82 du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

A l'occasion du départ du salarié, l'entreprise est tenue de réaliser un inventaire des droits acquis de ce dernier au cours de l'exécution de son contrat de travail.

Ce doit être l'occasion pour elle, comme pour le salarié, de retracer l'ensemble des contrats et des dispositifs dont le salarié a pu bénéficier et dont il gardera la jouissance après avoir quitté l'entreprise. Elle dispose pour ce qui est des contrats liés à l'épargne retraite du livret d'épargne salariale.

Le présent amendement vise donc à améliorer l’information du salarié quittant l’entreprise sur les droits qu’il a acquis sur les plans d’épargne retraite d’entreprise. L’article L. 3341-7 du code du travail prévoit déjà cette information sous la forme d’un état récapitulatif pour les plans d’épargne retraite collectifs (PERCO) ainsi que pour les plans d’épargne retraite d’entreprise prévus par la loi Pacte du 22 mai 2019, à savoir les plans d’épargne d’entreprise collectifs (PERECO) ou les plans d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PEROB).

L’amendement complète donc la liste des produits concernés en y ajoutant les autres produits d’épargne retraite d’entreprise existants, à savoir les contrats « articles 83 », « article 39 » et « article 82 ».

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